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Des hommes contre la prostitution
et pour l'égalité

Déclaration des Droits humains, de la citoyenne et du citoyen

Déclaration des droits humains
des citoyennes et des citoyens
Votés par l’Assemblée nationale en 1789 Adaptés à la mixité par Zéromacho en 2015

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Considérant l’absence des femmes dans le texte original de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, tenant compte de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de Gouges, des citoyennes et des citoyens du XXIe siècle, pour affirmer l’égalité des femmes et des hommes, proposent cette adaptation mixte.

Préambule.

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits humains sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits humains naturels, inaliénables et sacrés, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyennes et des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous et de toutes.

Article premier. – Les êtres humains naissent et demeurent libres et jouissant de l’égalité en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article 2. – Le but de toute association politique est la conservation des droits humains naturels et imprescriptibles que sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression.

Article 3. – Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nulle personne ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.

Article 4. – La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque être humain n’a-t-il de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5. – La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et personne ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Article 6. – La loi est l’expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont droit de concourir, personnellement ou par les personnes les représentant, à sa formation. Elle doit être la même pour tous et toutes, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Toutes les citoyennes et tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7. – Nulle personne ne peut être accusée, arrêtée, ni détenue que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Les personnes qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punies ; mais tout citoyen ou toute citoyenne appelé-e ou saisi-e en vertu de la loi doit obéir à l’instant et se rend coupable par la résistance.

Article 8. – La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et personne ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9. – Tout individu étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la Loi.

Article 10. – Personne ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi.

Article 11. – La libre communication des pensées et des opinions est un des droits humains les plus précieux : chaque citoyenne, chaque citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la loi.

Article 12. – La garantie des droits humains des citoyennes et citoyens nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous et toutes, et non pour l’utilité particulière de celles et ceux auxquel-les elle est confiée.

Article 13. – Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre toutes les citoyennes et tous les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14. – Toutes les citoyennes et tous les citoyens ont le droit de constater, par elles-mêmes et eux-mêmes ou par les personnes qui les représentent, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15. – La société a le droit de demander compte de son administration à tout agent ou agente publique.

Article 16. – Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de constitution.

Article 17. – La propriété étant un droit, aucune personne ne peut en être privée, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.